Article R*332-5 du Code de l'urbanisme

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Version13/11/1973
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Version31/03/1976
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Version21/07/1984
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Version01/07/1986
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Version24/03/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 69-367 1969-04-18 ART. 4-II

Entrée en vigueur le 31 mars 1976

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Le directeur départemental de l'équipement ou, en cas d'application de l'article R. 421-22, le maire arrête le montant de la participation et le communique au directeur départemental des services fiscaux compétent. Il le notifie au pétitionnaire.
Le service des impôts notifie le montant de la participation au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies à l'article R. 333-4 (alinéas 3 et 4).
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Entrée en vigueur le 31 mars 1976
Sortie de vigueur le 21 juillet 1984

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