Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Aménagement foncier / Dispositions financières / Participation des constructeurs et des lotisseurs / Participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation du sol
Article R*332-5 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version13/11/1973
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Version31/03/1976
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Version21/07/1984
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Version01/07/1986
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Version24/03/1993
Entrée en vigueur le 31 mars 1976
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Le directeur départemental de l'équipement ou, en cas d'application de l'article R. 421-22, le maire arrête le montant de la participation et le communique au directeur départemental des services fiscaux compétent. Il le notifie au pétitionnaire.
Le service des impôts notifie le montant de la participation au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies à l'article R. 333-4 (alinéas 3 et 4).
Le service des impôts notifie le montant de la participation au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies à l'article R. 333-4 (alinéas 3 et 4).
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