Article R*332-6 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version31/03/1976
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Version24/03/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 69-367 1969-04-18 ART. 5

Entrée en vigueur le 31 mars 1976

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

A défaut de paiement dans les délais impartis, l'indemnité de retard prévue au premier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts est due par le redevable de la participation.
Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que de l'indemnité de retard, est poursuivi dans les conditions fixées aux articles 1915 à 1918 du code précité. Il est garanti suivant les modalités définies à l'article L. 333-11 (alinéas 2 et 3).
Entrée en vigueur le 31 mars 1976
Sortie de vigueur le 24 mars 1993

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