Article R*332-7 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version21/07/1984
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Version24/03/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 69-367 1969-04-18 ART. 6

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

I - En cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré ou en cas de modification apportée par l'intéressé à sa déclaration le complément de participation éventuellement exigible est liquidé, notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles R. 332-1 à R. 332-6.
II - Lorsque la modification du permis de construire entraîne une diminution ou la suppression de la participation, le redevable peut demander la restitution de la somme correspondante si la participation a été acquittée ; il peut en demander le dégrèvement dans le cas contraire.
Les demandes de dégrèvement ou de restitution doivent être faites avant le 31 décembre de l'année qui suit la notification de la décision modifiant le permis de construire [*délai*].
III - Lorsque le pétitionnaire ou le déclarant renonce à la construction projetée et demande, selon le cas, soit l'annulation de son permis de construire, soit le retrait de sa déclaration, avant que la participation ait été recouvrée, il peut en obtenir le dégrèvement.
Si la participation a été acquittée, il peut en obtenir le remboursement jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit le versement.
IV - Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au directeur départemental de l'équipement //DECR.0276 ART. 23 : ou, dans le cas visé à l'article R. 421-22, au maire//, qui fait connaître le cas échéant au directeur départemental des impôts le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 21 juillet 1984

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