Article R*332-11 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
>
Version31/03/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 novembre 1973 est l'article : Décret 69-367 1969-04-18 ART. 10

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

La participation est perçue au profit de la commune ou de la communauté urbaine sur le territoire de laquelle est effectuée la construction.
Toutefois, lorsque, dans une zone déterminée, une autre collectivité locale ou un établissement public prend en charge le financement des acquisitions foncières ou des travaux tendant à renforcer les équipements collectifs, la participation est perçue au profit de cette collectivité ou de cet établissement public.
Lorsque plusieurs collectivités locales ou établissements publics concourent au financement, le préfet fixe par arrêté la part du produit de la participation qui revient à chacun d'eux.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 31 mars 1976

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).