Article R*332-11 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version31/03/1976

Entrée en vigueur le 31 mars 1976

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

La participation est perçue au profit de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont considérés comme des établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ceux de ces établissements qui remplissent les conditions posées à l'article L. 333-15.
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Entrée en vigueur le 31 mars 1976
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007

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