Article R*333-7 du Code de l'urbanisme

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Version21/07/1984
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Version24/03/1993
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Version30/05/2014

Entrée en vigueur le 24 mars 1993

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 6 () JORF 24 mars 1993

En cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le versement complémentaire éventuellement exigible est liquidé, notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles R. 333-1 à R. 333-6.
Lorsque l'autorité compétente autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible le versement, elle doit en informer sans délai le trésorier payeur général.
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Entrée en vigueur le 24 mars 1993
Sortie de vigueur le 30 mai 2014
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