Article R*333-9 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1976
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Version21/07/1984
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Version24/03/1993
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Version30/05/2014

Entrée en vigueur le 31 mars 1976

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

L'intervention d'une décision du préfet ou, en cas d'application de l'article R. 421-22 d'une décision du maire, constatant la péremption soit du permis de construire, soit de la déclaration préalable à la construction, entraîne de plein droit la restitution du versement.
Sans préjudice de l'application de l'article L. 333-13 lorsque l'auteur de la déclaration préalable renonce à la construction projetée et obtient le retrait de sa déclaration avant que le versement ait été recouvré, il doit bénéficier du dégrèvement correspondant. Si le versement a été acquitté, il peut en réclamer le remboursement jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit la date du paiement. Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au directeur départemental de l'équipement ou, dans le cas visé à l'article R. 421-22 au maire, qui fait connaître le cas échéant au directeur départemental des services fiscaux le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer. Ce montant est calculé déduction faite du prélèvement visé à l'article L. 333-12 (alinéa 2).
La décision de dégrèvement ou de restitution est prise par le directeur départemental de l'équipement ou, dans le cas visé à l'article R. 421-22, par le maire.
Entrée en vigueur le 31 mars 1976
Sortie de vigueur le 21 juillet 1984
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