Article R*333-9 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1976
>
Version21/07/1984
>
Version24/03/1993
>
Version30/05/2014

Entrée en vigueur le 24 mars 1993

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 6 () JORF 24 mars 1993

Modifié par : Décret 93-422 1993-03-19 art. 6 I, III JORF 24 mars 1993

L'intervention d'une décision de l'autorité compétente pour statuer sur le permis de construire constatant la péremption de celui-ci entraîne de plein droit la restitution du versement.
Dans les cas visés à l'article R. 333-8 et au premier alinéa du présent article, les demandes de dégrèvement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de leur mise en recouvrement et celles de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement.
Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 332-26, au maire qui fait connaître, le cas échéant, au trésorier-payeur général le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer. Ce montant est calculé déduction faite du prélèvement visé à l'article L. 333-12 (alinéa 2).
La décision de dégrèvement ou de restitution est prise par le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ou, en cas d'application de l'article R. 332-26, par le maire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 mars 1993
Sortie de vigueur le 30 mai 2014
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).