Article R*333-22 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1976
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Version21/07/1984
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Version28/03/2001

Entrée en vigueur le 31 mars 1976

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Si un permis de construire est délivré avant que le plan d'aménagement de la zone ait été /M/pris en considération/M/DECR.0757 ART.20 : approuvé// ou que le plan d'occupation des sols ait été rendu public, le versement prévu à l'article L. 112-2 est dû par le pétitionnaire dans les conditions définies par la section I du présent chapitre à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 333-1.
Il en est de même lorsqu'un permis de construire est délivré pour une construction située sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par la personne publique qui aménage la zone.
Entrée en vigueur le 31 mars 1976
Sortie de vigueur le 21 juillet 1984

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