Article R*333-22 du Code de l'urbanisme

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Version31/03/1976
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Version21/07/1984
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Version28/03/2001

Entrée en vigueur le 21 juillet 1984

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret 84-669 1984-07-17 art. 3 4° JORF 21 juillet 1984

Si un permis de construire est délivré avant que le plan d'aménagement de la zone ait été approuvé ou que le plan d'occupation des sols ait été rendu public, le versement prévu à l'article L. 112-2 est dû par le pétitionnaire dans les conditions définies pa la section I du présent chapitre à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 333-1.
Il en est de même lorsqu'un permis de construire est délivré pour une construction située sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par la personne publique qui aménage la zone, ou d'une convention par laquelle le propriétaire du terrain s'engage à participer à la réalisation de l'opération.
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Entrée en vigueur le 21 juillet 1984
Sortie de vigueur le 28 mars 2001

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