Article R*333-22 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1976
>
Version21/07/1984
>
Version28/03/2001

Entrée en vigueur le 28 mars 2001

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001

Si un permis de construire est délivré avant que le plan d'aménagement de la zone ait été approuvé ou que le plan local d'urbanisme ait été rendu public, le versement prévu à l'article L. 112-2 est dû par le pétitionnaire dans les conditions définies pa la section I du présent chapitre à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 333-1.
Il en est de même lorsqu'un permis de construire est délivré pour une construction située sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par la personne publique qui aménage la zone, ou d'une convention par laquelle le propriétaire du terrain s'engage à participer à la réalisation de l'opération.
Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).