Article R*333-24 du Code de l'urbanisme

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Entrée en vigueur le 25 avril 1987

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret 87-282 1987-04-22 art. 5 JORF 25 avril 1987

La convention ou le cahier des charges de concession fixe le montant du versement dû par l'aménageur selon la formule :
Pa' = vD Dans laquelle Pa' représente le montant du versement dû par l'aménageur ; v la valeur vénale des terrains nus et libres estimés par le directeur des services fiscaux à la date de l'établissement du dossier de réalisation ou du bilan prévisionnel ; D le dépassement prévu pour la zone, calculé dans les conditions définies à l'article R. 333-14. ---Lorsque l'aménageur justifie, notamment par la production des permis de construire correspondants, de l'édification d'un nombre de mètres carrés de surface de plancher répondant aux conditions d'exonération définies par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2, supérieur à celui retenu pour le calcul effectué en application de l'article R. 333-14, l'autorité compétente pour liquider le versement notifie au directeur des services fiscaux que le montant des échéances concernées est réduit à due concurrence. Le cas échéant, les sommes perçues en exédent sont remboursées.
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Entrée en vigueur le 25 avril 1987
Sortie de vigueur le 24 mars 1993
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