Article R*333-24 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1976
>
Version21/07/1984
>
Version25/04/1987
>
Version24/03/1993
>
Version30/05/2014

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 31

La convention ou le cahier des charges de concession fixe le montant du versement dû par l'aménageur selon la formule :
Pa'= vD
Dans laquelle :
Pa'représente le montant du versement dû par l'aménageur ;
v la valeur vénale des terrains nus et libres estimés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques à la date de l'établissement du dossier de réalisation ou du bilan prévisionnel ;
D le dépassement prévu pour la zone, calculé dans les conditions définies à l'article R. 333-14.
Lorsque l'aménageur justifie, notamment par la production des permis de construire correspondants, de l'édification d'un nombre de mètres carrés de surface de plancher répondant aux conditions d'exonération définies par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2, supérieur à celui retenu pour le calcul effectué en application de l'article R. 333-14, l'autorité compétente pour liquider le versement notifie au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques que le montant des échéances concernées est réduit à due concurrence. Le cas échéant, les sommes perçues en exédent sont remboursées.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Sortie de vigueur le 7 janvier 2016
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).