Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Titre III : Dispositions financières / Chapitre III : Versement résultant du dépassement du plafond légal de densité / Section 2 : Application du plafond légal de densité dans les zones d'aménagement concerté, les zones de rénovation urbaine et les zones de résorption de l'habitat insalubre / Sous-section 3 : Zones dont l'aménagement n'est pas réalisé en régie directe
Article R*333-24 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/03/1976
>
Version21/07/1984
>
Version25/04/1987
>
Version24/03/1993
>
Version30/05/2014
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 31
La convention ou le cahier des charges de concession fixe le montant du versement dû par l'aménageur selon la formule :
Pa'= vD
Dans laquelle :
Pa'représente le montant du versement dû par l'aménageur ;
v la valeur vénale des terrains nus et libres estimés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques à la date de l'établissement du dossier de réalisation ou du bilan prévisionnel ;
D le dépassement prévu pour la zone, calculé dans les conditions définies à l'article R. 333-14.
Lorsque l'aménageur justifie, notamment par la production des permis de construire correspondants, de l'édification d'un nombre de mètres carrés de surface de plancher répondant aux conditions d'exonération définies par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2, supérieur à celui retenu pour le calcul effectué en application de l'article R. 333-14, l'autorité compétente pour liquider le versement notifie au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques que le montant des échéances concernées est réduit à due concurrence. Le cas échéant, les sommes perçues en exédent sont remboursées.
Pa'= vD
Dans laquelle :
Pa'représente le montant du versement dû par l'aménageur ;
v la valeur vénale des terrains nus et libres estimés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques à la date de l'établissement du dossier de réalisation ou du bilan prévisionnel ;
D le dépassement prévu pour la zone, calculé dans les conditions définies à l'article R. 333-14.
Lorsque l'aménageur justifie, notamment par la production des permis de construire correspondants, de l'édification d'un nombre de mètres carrés de surface de plancher répondant aux conditions d'exonération définies par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2, supérieur à celui retenu pour le calcul effectué en application de l'article R. 333-14, l'autorité compétente pour liquider le versement notifie au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques que le montant des échéances concernées est réduit à due concurrence. Le cas échéant, les sommes perçues en exédent sont remboursées.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.