Article R*333-25 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version31/03/1976
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Version21/07/1984

Entrée en vigueur le 21 juillet 1984

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret 84-669 1984-07-17 art. 4 2° JORF 21 juillet 1984

La convention ou le traité de concession arrête les modalités du paiement, notamment en fonction de la date d'intervention des actes authentiques de cession, location ou concession d'usage de terrains.
Si les sols artificiels pris en compte pour la définition de Sd'figurant à l'article R. 333-14 n'ont pas été réalisés lorsque la densité globale effective de l'opération dépasse le plafond légal de densité, il est procédé à un nouveau calcul du dépassement pour la zone.
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Entrée en vigueur le 21 juillet 1984
Sortie de vigueur le 7 janvier 2016
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