Article R314-8 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 novembre 1973 est l'article : Décret 64-1323 1964-12-24 art. 10

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Les propriétaires qui entendent se prévaloir des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 314-9 mettent le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*], en demeure de poursuivre l'expropriation de leurs immeubles.
Si le transfert de propriété n'a pas été prononcé dans un délai de trois mois à compter de cette mise en demeure, les propriétaires peuvent demander au juge de l'expropriation de prononcer ce transfert et de statuer sur les indemnités. Le transfert est alors prononcé au vu des titres de propriété produits par le demandeur.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 juillet 1986

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).