Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Aménagement foncier Organismes d'exécution / Associations foncières urbaines / Dispositions concernant les associations foncières urbaines de groupement de parcelles / Dispositions générales
Article R*322-26 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version27/03/1976
>
Version01/01/1978
>
Version05/05/2006
Entrée en vigueur le 27 mars 1976
Est créé par : Décret 76-267 1976-03-25 JORF 27 MARS 1976 rectificatif JORF 1976-06-13
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Avant la passation du bail à construction ou la réalisation de l'apport, l'association foncière urbaine doit évaluer définitivement les valeurs des parcelles avant groupement pour fixer les droits de chaque associé dans l'indivision. En cas de difficultés, le conseil des syndics transmet l'ensemble du dossier avec ses propositions au président de la commission consultative prévue à l'article L. 322-6. Il est ensuite procédé comme il est dit aux articles R. 322-11 à R. 322-13.
Le président de l'association requiert le conservateur des hypothèques de publier la convention d'indivision immobilière, modifiée le cas échéant en exécution des décisions judiciaires devenues définitives.
Le président de l'association requiert le conservateur des hypothèques de publier la convention d'indivision immobilière, modifiée le cas échéant en exécution des décisions judiciaires devenues définitives.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.