Article R*322-26 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/1976
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Version01/01/1978
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Version05/05/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 1976 est l'article : Décret 74-203 1974-02-26 ART. 27

Entrée en vigueur le 27 mars 1976

Est créé par : Décret 76-267 1976-03-25 JORF 27 MARS 1976 rectificatif JORF 1976-06-13

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Avant la passation du bail à construction ou la réalisation de l'apport, l'association foncière urbaine doit évaluer définitivement les valeurs des parcelles avant groupement pour fixer les droits de chaque associé dans l'indivision. En cas de difficultés, le conseil des syndics transmet l'ensemble du dossier avec ses propositions au président de la commission consultative prévue à l'article L. 322-6. Il est ensuite procédé comme il est dit aux articles R. 322-11 à R. 322-13.
Le président de l'association requiert le conservateur des hypothèques de publier la convention d'indivision immobilière, modifiée le cas échéant en exécution des décisions judiciaires devenues définitives.
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Entrée en vigueur le 27 mars 1976
Sortie de vigueur le 1 janvier 1978
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