Article R322-47 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 novembre 1973 est l'article : Décret 64-1323 1964-12-24 ART. 18

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Pour l'application des articles L. 322-17 et L. 322-18, le prix de revient des immeubles ou fractions d'immeubles remis en paiement à la société civile comprend :
1° Le coût de construction desdits immeubles ou fractions d'immeubles estimés au jour de la constitution de la société civile de propriétaires sur la base :
Des marchés de travaux de construction et de travaux annexes, tels que voirie de desserte, assainissement, plantations, ainsi que des honoraires et frais accessoires, estimés, au jour de la constitution de la société civile de propriétaires, en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction ;
De la participation prévue au quatrième alinéa de l'article R. 314-9 ci-dessus.
2° Le cas échéant, le prix de vente des terrains d'implantation des immeubles ou fractions d'immeubles remis en paiement, fixé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 322-17.
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1986

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