Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Aménagement foncier Organismes d'exécution / Sociétés civiles foncières
Article R322-47 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/11/1973
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Pour l'application des articles L. 322-17 et L. 322-18, le prix de revient des immeubles ou fractions d'immeubles remis en paiement à la société civile comprend :
1° Le coût de construction desdits immeubles ou fractions d'immeubles estimés au jour de la constitution de la société civile de propriétaires sur la base :
Des marchés de travaux de construction et de travaux annexes, tels que voirie de desserte, assainissement, plantations, ainsi que des honoraires et frais accessoires, estimés, au jour de la constitution de la société civile de propriétaires, en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction ;
De la participation prévue au quatrième alinéa de l'article R. 314-9 ci-dessus.
2° Le cas échéant, le prix de vente des terrains d'implantation des immeubles ou fractions d'immeubles remis en paiement, fixé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 322-17.
1° Le coût de construction desdits immeubles ou fractions d'immeubles estimés au jour de la constitution de la société civile de propriétaires sur la base :
Des marchés de travaux de construction et de travaux annexes, tels que voirie de desserte, assainissement, plantations, ainsi que des honoraires et frais accessoires, estimés, au jour de la constitution de la société civile de propriétaires, en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction ;
De la participation prévue au quatrième alinéa de l'article R. 314-9 ci-dessus.
2° Le cas échéant, le prix de vente des terrains d'implantation des immeubles ou fractions d'immeubles remis en paiement, fixé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 322-17.
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