Article R*410-3 du Code de l'urbanisme

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Version13/11/1973
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Version02/03/1988
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Version01/10/2007
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Version26/07/2021
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Version15/11/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-613 1972-07-03 ART. 3

Entrée en vigueur le 26 juillet 2021

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2021-981 du 23 juillet 2021 - art. 1

Le dossier de la demande de certificat d'urbanisme est adressé au maire de la commune dans laquelle le terrain est situé.

Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Lorsque la demande est effectuée par voie électronique, l'accusé de réception électronique prévu à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration comporte, outre les mentions prévues à l'article R. 112-11-1 du même code, ce numéro d'enregistrement.

Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, les exemplaires du dossier de demande font l'objet des transmissions prévues aux articles R. 423-7 à R. 423-13.

Entrée en vigueur le 26 juillet 2021
Sortie de vigueur le 15 novembre 2023
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Commentaire1


www.dexteria-avocats.fr · 21 février 2018

cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395745&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Article R. 2121-10 du Code Générale des Collectivités Territoriales ). […] cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006818943&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Article R. 410-2 et Article R. 423-2 du Code de l'Urbanisme)

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