Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / Certificat d'urbanisme / Délivrance / Régime général
Article R*410-4 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version13/11/1973
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Version01/04/1984
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Version28/03/2001
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Version01/10/2007
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Le directeur départemental de l'équipement procède à l'instruction de la demande [*autorité compétente*]. Il saisit, le cas échéant, les autres administrations intéressées, notamment le représentant du ministre chargé des monuments historiques et des sites, lorsque la constructibilité du terrain ou la possibilité de réaliser l'opération envisagée est subordonnée à l'avis ou à l'accord des services, autorités ou commissions relevant de ce ministre.
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