Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / TITRE I : Certificat d'urbanisme / Section 2 : Instruction de la demande / Paragraphe 1 : Dispositions applicables dans l'ensemble des communes
Article R*410-4 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version13/11/1973
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Version01/04/1984
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Version28/03/2001
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Version01/10/2007
Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret 83-1262 1983-12-30 ART. 4 JORF 7 JANVIER 1984 date d'entrée en vigueur 1ER AVRIL 1984
Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction. Il saisit, le cas échéant, les autres autorités ou services intéressés, notamment le représentant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites lorsque la constructibilité du terrain ou la possibilité de réaliser l'opération envisagée est subordonnée à l'avis ou l'accord des autorités, services ou commissions relevant de ce ministre.
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