Article R*410-4 du Code de l'urbanisme

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Version13/11/1973
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Version01/04/1984
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Version28/03/2001
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Version01/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-613 1972-07-03 ART. 4

Entrée en vigueur le 28 mars 2001

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2001-262 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001

Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 410-1, il saisit, s'il y a lieu, les autres autorités ou services intéressés, notamment le représentant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites lorsque la constructibilité du terrain ou la possibilité de réaliser l'opération envisagée est subordonnée à l'avis ou l'accord des autorités, services ou commissions relevant de ce ministre.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2001
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007

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