Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / TITRE I : Certificat d'urbanisme / Section 2 : Instruction de la demande / Paragraphe 2 : Dispositions applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé
Article R*410-7 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version13/11/1973
>
Version01/04/1984
>
Version28/03/2001
>
Version01/10/2007
Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Est créé par : Décret 83-1262 1983-12-30 ART. 7 JORF 7 JANVIER 1984 date d'entrée en vigueur 1ER AVRIL 1984
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Lorsque le certificat d'urbanisme est délivré au nom de l'Etat dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, la demande de certificat est instruite dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.