Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / Certificat d'urbanisme / Délivrance / Dispositions applicables sur le territoire des communes disposant d'une organisation technique suffisante
Article R*410-9 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/11/1973
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Version01/04/1984
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Version27/08/1986
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Version01/10/2007
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Le maire [*autorité compétente*] procède à l'instruction de la demande. Il saisit le cas échéant les administrations intéressées, notamment le représentant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites, lorsque la constructibilité du terrain ou la possibilité de réaliser l'opération envisagée est subordonnée à l'avis ou à l'accord des services, autorités ou commissions relevant de ce ministre.
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