Article R*410-9 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version01/04/1984
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Version27/08/1986
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Version01/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 novembre 1973 est l'article : Décret 72-613 1972-07-03 ART. 6-3

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Le maire [*autorité compétente*] procède à l'instruction de la demande. Il saisit le cas échéant les administrations intéressées, notamment le représentant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites, lorsque la constructibilité du terrain ou la possibilité de réaliser l'opération envisagée est subordonnée à l'avis ou à l'accord des services, autorités ou commissions relevant de ce ministre.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1984
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