Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / Certificat d'urbanisme / Délivrance / Dispositions applicables sur le territoire des communes disposant d'une organisation technique suffisante
Article R*410-10 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Toutefois le certificat d'urbanisme est délivré par le préfet lorsqu'il comporte l'indication prévue au b de l'article L. 410-1. Copie en est adressée au maire.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nancy, 7 décembre 2010, n° 0901419
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur, « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, […] b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes » ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions, combinées à celles de l'article R. 410-10 précité, que le maire se trouverait dessaisi de sa compétence de signataire de l'auteur de l'acte au nom de l'Etat du seul fait qu'il aurait pris sa décision après l'expiration du délai d'instruction ; […]
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