Article R*410-10 du Code de l'urbanismeAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 novembre 1973 est l'article : Décret 72-613 1972-07-03 ART. 6-4

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Le certificat d'urbanisme est délivré par le maire [*autorité compétente*]. Copie du certificat est adressée au directeur départemental de l'équipement.
Toutefois le certificat d'urbanisme est délivré par le préfet lorsqu'il comporte l'indication prévue au b de l'article L. 410-1. Copie en est adressée au maire.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1984
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Décision1


1Tribunal administratif de Nancy, 7 décembre 2010, n° 0901419
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur, « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, […] b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes » ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions, combinées à celles de l'article R. 410-10 précité, que le maire se trouverait dessaisi de sa compétence de signataire de l'auteur de l'acte au nom de l'Etat du seul fait qu'il aurait pris sa décision après l'expiration du délai d'instruction ; […]

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