Article R*410-10 du Code de l'urbanisme

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Version01/10/2007
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est créé par : Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande.
L'autorité compétente recueille l'avis des collectivités, établissements publics et services gestionnaires des réseaux mentionnés à l'article L. 111-4 ainsi que les avis prévus par les articles R. 423-52 et R. 423-53.
Ces avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été émis dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décision1


1Tribunal administratif de Nancy, 7 décembre 2010, n° 0901419
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur, « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, […] b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes » ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions, combinées à celles de l'article R. 410-10 précité, que le maire se trouverait dessaisi de sa compétence de signataire de l'auteur de l'acte au nom de l'Etat du seul fait qu'il aurait pris sa décision après l'expiration du délai d'instruction ; […]

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