Article R*410-13 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version01/04/1984
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Version10/01/1995
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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-613 1972-07-03 ART. 8

Entrée en vigueur le 10 janvier 1995

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°95-21 du 9 janvier 1995 - art. 9 () JORF 10 janvier 1995

Lorsque le certificat d'urbanisme déclare que le terrain peut, en fonction des données visées à l'article R. 410-12, être affecté à la construction, il énonce en outre :
Les dispositions d'urbanisme à respecter en ce qui concerne la densité de construction, l'implantation des bâtiments, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords ;
Les conditions juridiques, techniques et financières mises à l'affectation du terrain à la construction ainsi que les formalités administratives à accomplir préalablement à l'affectation du terrain à la construction, notamment l'obligation d'obtenir l'accord du représentant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites, lorsque cet accord est nécessaire et que celui-ci assorti ou non de réserves n'a pu être formulé avant la délivrance du certificat d'urbanisme.
Le certificat d'urbanisme informe, lorsqu'il y a lieu, le demandeur que le terrain se trouve dans un secteur, situé au voisinage d'infrastructures de transports terrestres, affecté par le bruit, dans lequel existent des prescriptions d'isolement acoustique, déterminées en application de l'article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.
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Entrée en vigueur le 10 janvier 1995
Sortie de vigueur le 28 mars 2001

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