Article R*410-13 du Code de l'urbanisme

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Version13/11/1973
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Version01/04/1984
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Version10/01/1995
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Version01/10/2007
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-613 1972-07-03 ART. 8

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 6

Lorsque le certificat d'urbanisme exprès indique, dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, que le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, cette décision porte exclusivement sur la localisation approximative du ou des bâtiments dans l'unité foncière, leur destination et leur sous-destination et sur les modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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