Article R*410-14 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version01/04/1984
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Version28/03/2001
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Version01/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 novembre 1973 est l'article : Décret 72-613 1972-07-03 ART. 9

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Lorsque le certificat d'urbanisme déclare que le terrain peut, en fonction des données visées à l'article R. 410-12, être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, cet accord porte exclusivement sur la localisation de l'opération à l'emplacement considéré et sur les modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus, compte tenu, s'il y a lieu, de la destination et de la nature des bâtiments projetés et de leur superficie de planchers hors d'oeuvre.
En outre, il énonce :
Les dispositions d'urbanisme à respecter en ce qui concerne l'implantation des bâtiments, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords ;
Les conditions juridiques, techniques et financières mises à la réalisation de l'opération ainsi que les formalités administratives à accomplir préalablement à la réalisation de l'opération, notamment l'obligation d'obtenir l'accord du représentant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites, lorsque cet accord est nécessaire et que celui-ci assorti ou non de réserves n'a pu être formulé avant la délivrance du certificat d'urbanisme ;
La durée de validité du certificat, si celle-ci doit excéder six mois.
En aucun cas la durée de validité du certificat ne peut être supérieure à un an [*péremption*].
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1984

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Marseille, 20 avril 2015, n° 13MA01512
Annulation

[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article R*410-14 du code de l'urbanisme : « Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée. » ;

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