Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / TITRE I : Certificat d'urbanisme / Section 3 : Délivrance / Paragraphe 1 : Dispositions applicables dans l'ensemble des communes
Article R*410-14 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret 83-1262 1983-12-30 ART. 11 JORF 7 JANVIER 1984 date d'entrée en vigueur 1ER AVRIL 1984
En outre, il énonce :
Les dispositions d'urbanisme à respecter en ce qui concerne l'implantation des bâtiments, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords ;
Les conditions juridiques, techniques et financières mises à la réalisation de l'opération ainsi que les formalités administratives à accomplir préalablement à la réalisation de l'opération, notamment l'obligation d'obtenir l'accord du représentant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites lorsque cet accord est nécessaire et que celui-ci assorti ou non de réserves n'a pu être formulé avant la délivrance du certificat d'urbanisme ;
La durée de validité du certificat, si celle-ci doit excéder un an.
En aucun cas la durée de validité du certificat ne peut être supérieure à dix-huit mois.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Marseille, 20 avril 2015, n° 13MA01512
[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article R*410-14 du code de l'urbanisme : « Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée. » ;
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