Article R*421-1 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

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Version15/01/2012
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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 70-446 1970-05-26 ART. 1, Décret 70-446 1970-05-26 art. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R421-1-1 (Ab)

Directive transposée : Directive 2014/61/UE du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 6

Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception :


a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ;


b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
14 textes citent l'article

Commentaires187


www.astenavocats.com · 8 avril 2024

[…] d'un côté les constructions […] nouvelles qui sont par principe soumises à permis de construire ( articles R.421-1 et suivants du code de l'urbanisme ) ; […]

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blog.landot-avocats.net · 26 mars 2024

S'agissant de l'implantation d'antennes de radiophonie mobile, l'article R. 421-9, j) du Code de l'urbanisme précise que sont soumis au dépôt d'une déclaration préalable « Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d'accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et […] #8217;article R. 421-9 du code de l'urbanisme et devaient faire l'objet d'un permis de construire en vertu des articles L. 421-1 et R. 421-1 du même code, […]

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Conclusions du rapporteur public · 21 mars 2024

L. 421-1 et R. 421-1 du code de l'urbanisme). Par exception, elles peuvent, comme toute construction nouvelle1 et à condition d'être implantées en dehors du périmètre d'un secteur protégé2, soit être dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme lorsqu'elles remplissent les critères énoncés à l'article R. 421-2 de ce code, soit relever du régime de la déclaration déclarable lorsqu'elles satisfont aux critères posés à l'article R. 421-9 du même code. 1. […] Et pour être soumis au régime de la déclaration préalable, l'antenne relais devait remplir les trois critères généraux du c) de l'article R. 421-9, […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Montpellier, 27 janvier 2009, n° 08/00183
Infirmation partielle

[…] DU 27/01/2009 […] infraction prévue par les articles L.421-1, R.421-1, R.421-14 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme

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2Tribunal administratif de Marseille, 1er avril 2010, n° 0703768
Annulation

[…] — les dispositions de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme ont été violées, en ce que la maison faisant l'objet du permis de construire est en réalité le résultat de plusieurs opérations de surélévation successives réalisées sans aucun permis et en infraction aux règles d'urbanisme ; en application de la jurisprudence Thalamy, le permis de construire aurait dû être déposé sur toute l'entité du bâtiment édifié de manière irrégulière ;

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3Tribunal administratif de Pau, 29 novembre 2011, n° 0901384
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article A. 431-4 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire prévue aux articles R. 421-1 et R. 421-14 à R. 421-16 est établie conformément aux formulaires annexés au présent titre, enregistrés par la direction générale de la modernisation de l'Etat : a) Sous le numéro CERFA 13406*01 lorsque la demande porte sur une maison individuelle ou ses annexes ; b) Sous le numéro CERFA 13409*01 lorsque la demande porte sur une construction autre qu'une maison individuelle ou ses annexes. » ;

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