Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre Ier : Champ d'application / Section 1 : Dispositions applicables aux constructions nouvelles / Sous-section 2 : Constructions nouvelles dispensées de toute formalité au titre du présent code
Article R*421-4 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Commentaires • 24
Aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ». […] Aux termes de l'article R. 421-4 du même code : « Sont (…) dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, les canalisations, lignes ou câbles, […]
Lire la suite…Décisions • 167
[…] 15 mètres, conforme au plan local d'urbanisme et de l'existence d'un caniveau technique enterré ; que les dispositions relatives à la distance entre les constructions et la limite séparative ne s'appliquent pas à la partie souterraine d'un bâtiment ; qu'en outre l'article R. 421-4 du code de l'urbanisme dispense de toute formalité la construction d'une canalisation souterraine ; que la hauteur du bâtiment achevé sera conforme et qu'il apparaît en tout état de cause difficile de motiver un arrêté interruptif de travaux sur une hauteur hypothétique ; qu'ils contestent tout défaut de respect de la surface hors œuvre nette ; […]
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[…] Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, si la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales doit être mise en oeuvre dans les cas où le bénéficiaire d'un permis de construire a, selon l'administration, édifié des constructions non conformes aux éléments déclarés en application de l'article R. 421-4, précité, du code de l'urbanisme, l'Administration n'est pas tenue de suivre une telle procédure dans le cas où le constructeur, faute d'avoir déposé une demande de permis de construire pour les travaux réalisés, n'a déclaré aucun des éléments servant au calcul des impositions dues en raison de ces constructions ;
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3. Tribunal administratif de Versailles, 29 mars 2010, n° 0700246
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-4 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur du 24 mars 1993 au 1 octobre 2007 : « (…) Lorsqu'il s'agit de constructions à usage commercial assujetties à l'autorisation de la commission d'équipement commercial en vertu de l'article L. 720-5 du code de commerce, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre adressée par le préfet au demandeur de l'autorisation précitée lorsque le dossier joint à la demande d'autorisation a été reconnu complet » ; […]
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[…] Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles R. 421-14 et R. 421-17 du code de l'urbanisme, qu'en cas de changement de destination, il convient d'obtenir un permis de construire ou une déclaration préalable selon que les travaux modifient ou non les structures porteuses ou la façade du bâtiment. […] Les règles soumettant les constructions à permis de construire ou déclaration de travaux, dont un plan local d'urbanisme ne saurait décider et qui relèvent d'ailleurs d'un autre livre du Code de l'urbanisme, […]
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