Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / TITRE II : Permis de construire / CHAPITRE I : Régime général / Section 1 : Présentation de la demande
Article R421-5 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret 83-1261 1983-12-30 ART. 1, ART. 46 6 JORF 7 JANVIER 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984
Commentaires • 71
L'article R.421-5 du code de l'urbanisme dispense d'autorisation les constructions implantées pour une durée n'excédant pas 3 mois ainsi que certaines constructions dont l'implantation n'excède pas une durée fixée par ce texte. […]
Lire la suite…[…] Cette dispense d'autorisation s'applique spécifiquement aux constructions dont la durée n'excède pas trois mois, selon l'article R421-5 du Code de l'Urbanisme. […]
Lire la suite…Décisions • 184
[…] Elle précise qu'aucune autorisation d'urbanisme n'était nécessaire et que les travaux de contournement du quai Watier temporaires et directement nécessaires à la conduite des travaux du projet Eole, bénéficient de la dispense de formalité prévue par l'article R. 421-5 c) du code de l'urbanisme, que ces travaux en site inscrit requièrent uniquement une déclaration faite auprès des services préfectoraux, autorité compétente en la matière, en application de l'article L. 341-1 al. 3 du code de l'environnement et qu'en l'espèce, cette déclaration a été effectuée par SNCF Réseau et que le Préfet des Yvelines y a répondu par un courrier du 26 juin 2019 indiquant que l'architecte des bâtiments de France avait émis un avis favorable pour ces travaux.
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[…] — la commission de sécurité a été saisie plus d'un mois avant la délivrance du permis de construire faisant naître ainsi un avis favorable tacite avant la signature du permis de construire litigieux en application de l'article R 421-5 ou R 421-15 du Code de l'urbanisme ;
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 18 décembre 2008, n° 0602304
[…] — que l'article R. 421-5 du code de l'urbanisme n'exige le recueil par l'autorité compétente de différents avis, qu'en cas de délivrance d'un permis de construire et non en cas de refus ; […]
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D'autre part, sont considérés comme temporaires les projets devant être supprimés dans un délai de 18 mois et non pas seulement de 12 mois, comme le prévoient les articles L. 421-5 et R. 421-5 du code de l'urbanisme.
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