Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre Ier : Champ d'application / Section 1 : Dispositions applicables aux constructions nouvelles / Sous-section 2 : Constructions nouvelles dispensées de toute formalité au titre du présent code
Article *R421-5 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par : Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 8 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Toutefois, cette durée est portée à :
a) Un an en ce qui concerne les constructions nécessaires au relogement d'urgence des personnes victimes d'un sinistre ou d'une catastrophe naturelle ou technologique ;
b) Une année scolaire en ce qui concerne les classes démontables installées dans les établissements scolaires ou universitaires pour pallier les insuffisances temporaires de capacités d'accueil ;
c) La durée du chantier, en ce qui concerne les constructions temporaires directement nécessaires à la conduite des travaux ainsi que les installations liées à la commercialisation d'un bâtiment en cours de construction et pour une durée d'un an en ce qui concerne les constructions nécessaires au maintien des activités économiques ou des équipements existants, lorsqu'elles sont implantées à moins de trois cents mètres du chantier ;
d) La durée d'une manifestation culturelle, commerciale, touristique ou sportive, dans la limite d'un an, en ce qui concerne les constructions ou installations temporaires directement liées à cette manifestation.
A l'issue de cette durée, le constructeur est tenu de remettre les lieux dans leur état initial.
Commentaires • 71
L'article R.421-5 du code de l'urbanisme dispense d'autorisation les constructions implantées pour une durée n'excédant pas 3 mois ainsi que certaines constructions dont l'implantation n'excède pas une durée fixée par ce texte. […]
Lire la suite…[…] Cette dispense d'autorisation s'applique spécifiquement aux constructions dont la durée n'excède pas trois mois, selon l'article R421-5 du Code de l'Urbanisme. […]
Lire la suite…Décisions • 185
[…] — la commission de sécurité a été saisie plus d'un mois avant la délivrance du permis de construire faisant naître ainsi un avis favorable tacite avant la signature du permis de construire litigieux en application de l'article R 421-5 ou R 421-15 du Code de l'urbanisme ;
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[…] Elle précise qu'aucune autorisation d'urbanisme n'était nécessaire et que les travaux de contournement du quai Watier temporaires et directement nécessaires à la conduite des travaux du projet Eole, bénéficient de la dispense de formalité prévue par l'article R. 421-5 c) du code de l'urbanisme, que ces travaux en site inscrit requièrent uniquement une déclaration faite auprès des services préfectoraux, autorité compétente en la matière, en application de l'article L. 341-1 al. 3 du code de l'environnement et qu'en l'espèce, cette déclaration a été effectuée par SNCF Réseau et que le Préfet des Yvelines y a répondu par un courrier du 26 juin 2019 indiquant que l'architecte des bâtiments de France avait émis un avis favorable pour ces travaux.
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 18 décembre 2008, n° 0602304
[…] — que l'article R. 421-5 du code de l'urbanisme n'exige le recueil par l'autorité compétente de différents avis, qu'en cas de délivrance d'un permis de construire et non en cas de refus ; […]
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D'autre part, sont considérés comme temporaires les projets devant être supprimés dans un délai de 18 mois et non pas seulement de 12 mois, comme le prévoient les articles L. 421-5 et R. 421-5 du code de l'urbanisme.
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