Article *R421-5 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 70-446 1970-05-26 ART. 5

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Modifié par : Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 8 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour une durée n'excédant pas trois mois.
Toutefois, cette durée est portée à :
a) Un an en ce qui concerne les constructions nécessaires au relogement d'urgence des personnes victimes d'un sinistre ou d'une catastrophe naturelle ou technologique ;
b) Une année scolaire en ce qui concerne les classes démontables installées dans les établissements scolaires ou universitaires pour pallier les insuffisances temporaires de capacités d'accueil ;
c) La durée du chantier, en ce qui concerne les constructions temporaires directement nécessaires à la conduite des travaux ainsi que les installations liées à la commercialisation d'un bâtiment en cours de construction et pour une durée d'un an en ce qui concerne les constructions nécessaires au maintien des activités économiques ou des équipements existants, lorsqu'elles sont implantées à moins de trois cents mètres du chantier ;
d) La durée d'une manifestation culturelle, commerciale, touristique ou sportive, dans la limite d'un an, en ce qui concerne les constructions ou installations temporaires directement liées à cette manifestation.
A l'issue de cette durée, le constructeur est tenu de remettre les lieux dans leur état initial.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Sortie de vigueur le 24 avril 2017
8 textes citent l'article

Commentaires71


Le club des juristes · 22 avril 2024

D'autre part, sont considérés comme temporaires les projets devant être supprimés dans un délai de 18 mois et non pas seulement de 12 mois, comme le prévoient les articles L. 421-5 et R. 421-5 du code de l'urbanisme.

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www.astenavocats.com · 21 décembre 2023

L'article R.421-5 du code de l'urbanisme dispense d'autorisation les constructions implantées pour une durée n'excédant pas 3 mois ainsi que certaines constructions dont l'implantation n'excède pas une durée fixée par ce texte. […]

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Village Justice · 23 novembre 2023

[…] Cette dispense d'autorisation s'applique spécifiquement aux constructions dont la durée n'excède pas trois mois, selon l'article R421-5 du Code de l'Urbanisme. […]

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Décisions184


1Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 26 novembre 2020, n° 20/01594
Confirmation

[…] Elle précise qu'aucune autorisation d'urbanisme n'était nécessaire et que les travaux de contournement du quai Watier temporaires et directement nécessaires à la conduite des travaux du projet Eole, bénéficient de la dispense de formalité prévue par l'article R. 421-5 c) du code de l'urbanisme, que ces travaux en site inscrit requièrent uniquement une déclaration faite auprès des services préfectoraux, autorité compétente en la matière, en application de l'article L. 341-1 al. 3 du code de l'environnement et qu'en l'espèce, cette déclaration a été effectuée par SNCF Réseau et que le Préfet des Yvelines y a répondu par un courrier du 26 juin 2019 indiquant que l'architecte des bâtiments de France avait émis un avis favorable pour ces travaux.

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2Tribunal administratif de Versailles, 20 mai 2009, n° 0707936
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'ancien article R. 422-3 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de la décision attaquée : « La déclaration précise l'identité du déclarant, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la déclaration, la nature et la destination des travaux et, le cas échéant, la densité des constructions existantes ou à créer. […] Le dossier est complété le cas échéant, des documents mentionnés au 9° de l'article R. 421-2 et aux articles R. 421-3-1, R. 421-3-4, R. 421-4, R. 421-5, R. 421-6, ou R. 421-7. » ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 17 septembre 2009, n° 0705070
Annulation

[…] — la commission de sécurité a été saisie plus d'un mois avant la délivrance du permis de construire faisant naître ainsi un avis favorable tacite avant la signature du permis de construire litigieux en application de l'article R 421-5 ou R 421-15 du Code de l'urbanisme ;

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