Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre Ier : Champ d'application / Section 1 : Dispositions applicables aux constructions nouvelles / Sous-section 3 : Constructions nouvelles soumises à déclaration préalable
Article R421-9 du Code de l'urbanisme
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1688 du 26 décembre 2022 - art. 1
En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus :
a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants :
- une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;
- une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
- une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à l'article R. 111-38, dont la surface de plancher est supérieure à trente-cinq mètres carrés ;
c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants :
- une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ;
- une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;
- une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés.
Toutefois, ces dispositions ne sont applicables ni aux éoliennes, ni aux ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés au sol, ni aux antennes-relais de radiotéléphonie mobile ;
d) Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est inférieure à soixante-trois mille volts ;
e) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à deux mètres ;
f) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts ;
g) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre un mètre quatre-vingts et quatre mètres, et dont la surface au sol n'excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière ;
h) Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut dépasser un mètre quatre-vingts ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à trois kilowatts et inférieure à un mégawatt quelle que soit leur hauteur ;
i) Les fosses nécessaires à l'activité agricole dont le bassin a une superficie supérieure à dix mètres carrés et inférieure ou égale à cent mètres carrés ;
j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d'accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m2.
Commentaires • 226
En application de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, toute personne souhaitant exploiter une antenne-relais doit transmettre un dossier d'information au maire un mois avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme. Par ailleurs, en application de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, l'installation d'une antenne-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d'accroche entrent dans le champ des constructions nouvelles soumises à déclaration préalable auprès du maire de la commune.
Lire la suite…[…] les habitants mobilisés dénoncent l'absence d'application du code des postes et des communications électroniques, lequel dispose dans son article D. 98-6-1 que, « lorsque l'opérateur envisage d'établir un site ou un pylône et sous réserve de faisabilité technique, […] notamment le code des postes et des communications électroniques, le code de l'urbanisme, et le code général des collectivités territoriales. Conformément aux articles L. 45-9 et suivants du code des postes et des communications électroniques, […] l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme soumet l'installation d'une antenne-relais et de ses systèmes d'accroche à une déclaration préalable auprès du maire, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Fait prévus et réprimés par les articles L.421-4, L.424-1, R.421-9, R.421-17, R.421-17-1 du Code de l'urbanisme et réprimés par les articles L.480-4 AL. 1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme […] Les prévenus soutiennent que l'installation d'un grillage, la destruction d'un muret, l'édification d'un mur béton en bordure de voie et l'implantation d'un platelage terrasse n'entrent pas dans un des cas limitativement énumérés à l'article R421-9 du code de l'urbanisme.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.111-12 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, […] qu'aux termes de l'article R.421-1 du même code : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; / b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. » ;
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 9 novembre 2023, n° 2201091
[…] 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-9 code de l'urbanisme : « En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : () j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d'accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m2. ».
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S'agissant de l'implantation d'antennes de radiophonie mobile, l'article R. 421-9, j) du Code de l'urbanisme précise que sont soumis au dépôt d'une déclaration préalable « Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d'accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et […] #8217;article R. 421-9 du code de l'urbanisme et devaient faire l'objet d'un permis de construire en vertu des articles L. 421-1 et R. 421-1 du même code, […]
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