Article R421-9 du Code de l'urbanisme

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 70-446 1970-05-26 art. 8-1, Décret 70-446 1970-05-26 ART. 8-1

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 421-10, l'un des exemplaires de la demande de permis de construire est adressé par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune dans laquelle les constructions doivent être édifiées, ou déposé contre décharge à la mairie.
Les autres exemplaires visés à l'article R. 421-8 (1er alinéa), accompagnés d'une pièce justificative de l'envoi ou du dépôt de l'exemplaire destiné au maire, sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au directeur départemental de l'équipement ou remis contre décharge dans ses bureaux.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1984
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Commentaires226


1Implantation d’antennes de téléphonie mobile : le Conseil d’Etat clarifie le régime juridique applicable
blog.landot-avocats.net · 26 mars 2024

S'agissant de l'implantation d'antennes de radiophonie mobile, l'article R. 421-9, j) du Code de l'urbanisme précise que sont soumis au dépôt d'une déclaration préalable « Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d'accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et […] #8217;article R. 421-9 du code de l'urbanisme et devaient faire l'objet d'un permis de construire en vertu des articles L. 421-1 et R. 421-1 du même code, […]

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2Possibilité De Recours Des Conseils Municipaux Contre Un Projet D'Antenne En Cas D'Absence De Dépôt De Dossier D'Information Par L'Opérateur
M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 15 février 2024

En application de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, toute personne souhaitant exploiter une antenne-relais doit transmettre un dossier d'information au maire un mois avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme. Par ailleurs, en application de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, l'installation d'une antenne-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d'accroche entrent dans le champ des constructions nouvelles soumises à déclaration préalable auprès du maire de la commune.

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3Implantations Non Consenties D'Antennes-Relais Dans Des Territoires, Sites Naturels Et Bassins De Vie Sensibles
Mme Dominique Estrosi Sassone, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 9 novembre 2023

[…] les habitants mobilisés dénoncent l'absence d'application du code des postes et des communications électroniques, lequel dispose dans son article D. 98-6-1 que, « lorsque l'opérateur envisage d'établir un site ou un pylône et sous réserve de faisabilité technique, […] notamment le code des postes et des communications électroniques, le code de l'urbanisme, et le code général des collectivités territoriales. Conformément aux articles L. 45-9 et suivants du code des postes et des communications électroniques, […] l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme soumet l'installation d'une antenne-relais et de ses systèmes d'accroche à une déclaration préalable auprès du maire, […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Rennes, 24 juin 2021, n° 19/02147
Confirmation

[…] Fait prévus et réprimés par les articles L.421-4, L.424-1, R.421-9, R.421-17, R.421-17-1 du Code de l'urbanisme et réprimés par les articles L.480-4 AL. 1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme […] Les prévenus soutiennent que l'installation d'un grillage, la destruction d'un muret, l'édification d'un mur béton en bordure de voie et l'implantation d'un platelage terrasse n'entrent pas dans un des cas limitativement énumérés à l'article R421-9 du code de l'urbanisme.

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  • Maire·
  • Déclaration préalable·
  • Urbanisme·
  • Bois·
  • Exception de nullité·
  • Pierre·
  • Surface de plancher·
  • Destruction·
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2Tribunal administratif de Montreuil, 30 mai 2013, n° 1202863
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.111-12 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, […] qu'aux termes de l'article R.421-1 du même code : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; / b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. » ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 9 novembre 2023, n° 2201091
Rejet

[…] 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-9 code de l'urbanisme : « En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : () j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d'accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m2. ».

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