Article R421-9 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 70-446 1970-05-26 art. 8-1

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Modifié par : Loi 83-1261 1983-12-30 art. 6 JORF 7 janvier 1984 en vigueur le 1er avril 1984

Tous les exemplaires de la demande et du dossier de permis de construire sont adressés, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, au maire de la commune dans laquelle la construction est envisagée, ou déposés contre décharge à la mairie.
Le maire affecte au numéro d'enregistrement à la demande dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Les exemplaires de la demande et du dossier de permis de construire font l'objet des transmissions prévues à l'article L. 421-2-3. Toutefois dans les cas prévus au 1° dudit article, seul le formulaire de demande est transmis au préfet.
Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de demande de permis de construire comprenant les mentions suivantes : nom du demandeur, numéro et date d'enregistrement de la demande, adresse du terrain, surface hors oeuvre nette et hauteur du projet, destination de la construction.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 1 février 2002
20 textes citent l'article

Commentaires231


veille.riviereavocats.com · 4 avril 2024

Pour rappel, l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme dispose que : « En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : (…) c) Les constructions répondant aux

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Décisions+500


1Cour d'appel de Rennes, 24 juin 2021, n° 19/02147
Confirmation

[…] Fait prévus et réprimés par les articles L.421-4, L.424-1, R.421-9, R.421-17, R.421-17-1 du Code de l'urbanisme et réprimés par les articles L.480-4 AL. 1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme […] Les prévenus soutiennent que l'installation d'un grillage, la destruction d'un muret, l'édification d'un mur béton en bordure de voie et l'implantation d'un platelage terrasse n'entrent pas dans un des cas limitativement énumérés à l'article R421-9 du code de l'urbanisme.

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  • Maire·
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  • Urbanisme·
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  • Exception de nullité·
  • Pierre·
  • Surface de plancher·
  • Destruction·
  • Infraction

2Tribunal administratif de Montreuil, 30 mai 2013, n° 1202863
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.111-12 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, […] qu'aux termes de l'article R.421-1 du même code : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; / b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. » ;

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  • Urbanisme·
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  • Déclaration préalable·
  • Construction·
  • Permis de construire·
  • Commune·
  • Maire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Autorisation·
  • Application

3Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 9 novembre 2023, n° 2201091
Rejet

[…] 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-9 code de l'urbanisme : « En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : () j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d'accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m2. ».

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