Article R421-9 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
>
Version02/03/1988
>
Version01/02/2002
>
Version01/08/2004
>
Version01/10/2007
>
Version01/12/2009
>
Version01/03/2012
>
Version01/04/2014
>
Version01/01/2016
>
Version01/04/2017
>
Version13/12/2018
>
Version30/12/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 70-446 1970-05-26 art. 8-1

Entrée en vigueur le 30 décembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1688 du 26 décembre 2022 - art. 1

En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus :

a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants :

- une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;

- une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;

- une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;

b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à l'article R. 111-38, dont la surface de plancher est supérieure à trente-cinq mètres carrés ;

c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants :

- une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ;

- une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;

- une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés.

Toutefois, ces dispositions ne sont applicables ni aux éoliennes, ni aux ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés au sol, ni aux antennes-relais de radiotéléphonie mobile ;

d) Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est inférieure à soixante-trois mille volts ;

e) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à deux mètres ;

f) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts ;

g) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre un mètre quatre-vingts et quatre mètres, et dont la surface au sol n'excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière ;

h) Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut dépasser un mètre quatre-vingts ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à trois kilowatts et inférieure à un mégawatt quelle que soit leur hauteur ;

i) Les fosses nécessaires à l'activité agricole dont le bassin a une superficie supérieure à dix mètres carrés et inférieure ou égale à cent mètres carrés ;

j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d'accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m2.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 décembre 2022
20 textes citent l'article

Commentaires231


veille.riviereavocats.com · 4 avril 2024

Pour rappel, l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme dispose que : « En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : (…) c) Les constructions répondant aux

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Nice, 26 mars 2009, n° 0806894
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme dispose qu'« en dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité et des sites classés, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable : (…) e) les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à deux mètres » ; que l'article 10 du POS de la commune de Contes approuvé le 16 décembre 1993, applicable en zone UC, dans laquelle se situent les terrains, mentionne que « la hauteur totale des clôtures, mur bahut compris, ne devra pas excéder 2 mètres. Le mur bahut ne peut avoir plus de 0, 70 mètre de hauteur à partir du sol existant. » ;

 Lire la suite…
  • Déclaration préalable·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Mur de soutènement·
  • Construction·
  • Tacite·
  • Légalité·
  • Annulation·
  • Autorisation·
  • Urbanisme

2Tribunal administratif de Lyon, 27 mai 2010, n° 0806916
Rejet

[…] La commune soutient qu'elle ne pouvait opposer un refus au motif de l'existence d'une servitude de droit privé ; que le projet entre bien dans le champ d'application de la déclaration préalable de travaux, et non du permis de construire, en application de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme ; que la pergola, implantée en limite séparative, est conforme aux dispositions de l'article 7 du règlement applicable à la zone UE du plan local d'urbanisme.

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Construction·
  • Urbanisme·
  • Commune·
  • Servitude·
  • Permis de construire·
  • Déclaration préalable·
  • Lotissement·
  • Changement de destination·
  • Parcelle

3Tribunal administratif de Lyon, 22 mai 2008, n° 0602406
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme alors applicable : "Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, […] la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-9. / (…) / L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée au premier alinéa (…), la lettre de notification des délais d'instruction vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Tacite·
  • Commune·
  • Permis de construire·
  • Locataire·
  • Résidence·
  • Aide juridictionnelle·
  • Réception·
  • Associations·
  • Urbanisme
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).