Article R*421-14 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2012
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Version01/03/2012
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 70-446 1970-05-26 ART. 12

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 6

Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires :

a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ;

b) Dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l'emprise totale de la construction au-delà de l'un des seuils fixés à l'article R. 431-2 ;

c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ;

d) Les travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4.

Pour l'application du c du présent article, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires153


Village Justice · 23 avril 2024

Cette autorisation peut nécessiter selon les cas soit une déclaration préalable soit un permis de construire (Articles R421-14 et R421-17 du Code de l'urbanisme). […] Cette mise en demeure peut être assortie d'une astreinte d'un montant maximal de 500 euros par jour de retard (Article L481-1 du Code de l'urbanisme). […]

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Rivière Avocats Associés · 27 mars 2024

Dans un arrêt en date du 28 décembre 2023, la Cour administrative d'appel de Paris vient rappeler l'articulation existante entre les dispositions des articles R. 421-14 et suivants du Code de l'urbanisme et les destinations prévues par les documents d'urbanisme de la commune. […]

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Rivière Avocats Associés · 27 mars 2024

Dans un arrêt en date du 28 décembre 2023, la Cour administrative d'appel de Paris vient rappeler l'articulation existante entre les dispositions des articles R. 421-14 et suivants du Code de l'urbanisme et les destinations prévues par les documents d'urbanisme de la commune. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Versailles, 24 décembre 2014, n° 1106439
Rejet

[…] Considérant que l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, […]

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2Tribunal de commerce de Montpellier, Affaires courantes, 8 janvier 2018, n° 2016005160
Cour d'appel : Infirmation

[…] et en constitue une extension ; Au titre du code de l'urbanisme, notamment l'article R421-14 cette extension de 57m2 environ […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 27 décembre 2013, n° 1204213
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, […] en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-13 du même code : « Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ; (…) » ; que selon l'article R. 421-14 : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, […]

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