Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / TITRE II : Permis de construire / CHAPITRE I : Régime général / Section 3 : Instruction de la demande / Paragraphe 1 : Dispositions applicables dans l'ensemble des communes
Article R*421-14 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1997
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°97-1314 du 30 décembre 1997 - art. 1 () JORF 31 décembre 1997
Lorsque, dans les huit jours de la réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre prévue à l'article R. 421-12 ou R. 421-13 n'a pas été notifiée, le délai d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu'elle figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure.
Sauf dans les cas prévus à l'article R. 421-19, si aucune décision n'a été adressée au demandeur à l'expiration du délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article R. 421-18, la lettre de mise en demeure, accompagnée de son avis de réception postal, vaut, dans ce cas, permis de construire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 421-12.
Commentaires • 153
Dans un arrêt en date du 28 décembre 2023, la Cour administrative d'appel de Paris vient rappeler l'articulation existante entre les dispositions des articles R. 421-14 et suivants du Code de l'urbanisme et les destinations prévues par les documents d'urbanisme de la commune. […]
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[…] Considérant que l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, […]
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[…] et en constitue une extension ; Au titre du code de l'urbanisme, notamment l'article R421-14 cette extension de 57m2 environ […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 27 décembre 2013, n° 1204213
[…] Considérant qu'aux termes de l'article de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, […] en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-13 du même code : « Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ; (…) » ; que selon l'article R. 421-14 : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, […]
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Cette autorisation peut nécessiter selon les cas soit une déclaration préalable soit un permis de construire (Articles R421-14 et R421-17 du Code de l'urbanisme). […] Cette mise en demeure peut être assortie d'une astreinte d'un montant maximal de 500 euros par jour de retard (Article L481-1 du Code de l'urbanisme). […]
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