Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / Permis de construire / Régime général / Règles applicables à toute construction / Instruction de la demande - Régime général
Article R421-15 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Il recueille les accords, avis ou décisions prévus par les lois et règlements en vigueur. //DECR.0158 art. 5-I: Conformément aux dispositions de l'article 26 (alinéa 2) de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, il informe les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers de tout projet immobilier comportant la construction, en une ou plusieurs tranches, de 500 logements ou plus, ce minimum étant ramené à 200 pour les communes de moins de 30.000 habitants.// Il instruit, au besoin d'office, /M/les dérogations aux prescriptions des plans d'urbanisme, des plans d'occupation des sols ou des règlements et cahiers des charges des lotissements, /M/DECR.0752 ART.10 : les adaptations mineures au plan d'occupation des sols ou les dérogations aux prescriptions des plans d'urbanisme ou des réglements et cahiers des charges des lotissements// aux dispositions réglementaires relatives à l'urbanisme ou aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, ainsi que, le cas échéant, les demandes de dérogation aux règles générales de construction.
Lorsqu'il s'agit de constructions à usage industriel d'une superficie de planchers hors oeuvre égale ou supérieure à 2.000 mètres carrés au total, et sauf dans les cas prévus à l'alinéa 2 de l'article R. 421-3, il recueille l'avis du ministre chargé de l'aménagement du territoire en vue de l'application de l'article /M/R. 110-15/M/DECR.0785 : R. 115-15// Un arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire fixera les conditions dans lesquelles les préfets de région pourront formuler cet avis en ses lieu et place.
Le directeur départemental de l'équipement propose les réserves et les prescriptions auxquelles peut être subordonnée la délivrance du permis de construire.
Sous réserve des dispositions particulières à la consultation /M/des services, autorités ou commissions appelés à émettre un avis ou un avis conforme pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites, tous services, autorités ou commissions appelés à émettre un avis /M/DECR.0752 art. 10 : des autorités appelées à émettre un avis ou à donner un accord en application des articles R. 421-38-2 et suivants, tous services, autorités ou commissions// qui n'ont pas fait connaître leur réponse motivée dans le délai d'un mois à dater de [*point de départ*] la réception de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un avis favorable [*silence*]. Ce délai est porté à deux mois en ce qui concerne les commissions nationales.
Commentaires • 15
[…] Cette décision, qui est tout à fait topique, n'a pas été fichée, sans doute parce qu'elle a été rendue à propos d'un refus de permis opposé alors qu'était encore en vigueur l'article R.421-15 du code de l'urbanisme sur l'obligation pour l'autorité administrative de se poser d'office la question des adaptations mineures.
Lire la suite…Aux termes de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme, les travaux réalisés sur des constructions existantes sont, en principe, dispensés d'autorisation d'urbanisme. […] Ainsi, ils sont soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 421 17 a) du code de l'urbanisme. […] R. 421-15 et R. 421-16 du code de l'urbanisme).
Lire la suite…Décisions • 458
[…] que les travaux déclarés sont achevés et le fonds de commerce déjà ouvert au public de sorte que la demande de suspension est dépourvue d'objet ; qu'il y a urgence à ne pas suspendre la décision contestée eu égard à la circonstance que « les travaux projetés par la société sont illégaux dès lors qu'ils auraient dû être précédés d'une demande de permis de construire » en application des dispositions du b) de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme ; […]
Lire la suite…- Développement·
- Justice administrative·
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- Urbanisme·
- Suspension·
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- Permis de construire·
- Maire·
- Tacite
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique : « Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, […] qu'aux termes de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme : « Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : (…) 2° a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 1331-7 code de la santé publique ; qu'aux termes de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme : « Le service chargé de l'instruction de la demande procède, […]
Lire la suite…- Eau usée·
- Égout·
- Permis de construire·
- Syndicat·
- Traitement·
- Commune·
- Justice administrative·
- Contribution·
- Maire·
- Illégalité
3. Tribunal administratif de Poitiers, 25 septembre 2014, n° 1101050
[…] Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, […] d) Les travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-15 dudit code : « Dans les secteurs sauvegardés dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur est approuvé, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
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- Immeuble·
- Maire·
- Commune·
- Déclaration préalable·
- Bâtiment·
- Sauvegarde·
- Établissement recevant
L'article 15 du décret n°2017-456 du 29 mars 2017 relatif au patrimoine mondial, aux monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables abroge purement et simplement les dispositions de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme qui prévoyaient jusqu'alors que :
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