Article R*421-15 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 70-446 1970-05-26 ART. 13

Entrée en vigueur le 27 août 1986

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret 86-984 1986-08-19 art. 7 XXV JORF 27 août 1986

Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction et recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur.
Conformément aux dispositions de l'article 26, alinéa 2, de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, il informe les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers de tout projet immobilier comportant la construction en une ou plusieurs tranches de 500 logements ou plus, ce minimum étant ramené à 200 pour les communes de moins de 30000 habitants.
Il instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au plan d'occupation des sols ou au document d'urbanisme en tenant lieu, aux prescriptions des règlements des lotissements ainsi qu'aux cahiers des charges des lotissements autorisés sous le régime en vigueur avant l'intervention du décret n° 77-860 du 26 juillet 1977, ou les dérogations aux dispositions réglementaires relatives à l'urbanisme ou aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol ainsi que, le cas échéant, les demandes de dérogation aux règles générales de construction.
Le commissaire de la République de la région d'Ile-de-France est consulté par l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande avant la délivrance du permis de construire portant sur un groupe d'habitations de plus de 1000 logements et la construction de locaux à usage industriel ou commercial ou de bureaux dont la superficie de planchers est supérieure à 200 mètres carrés hors oeuvre au total.
Lorsque la délivrance du permis de construire aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon spécifique les conditions d'accès à ladite voie.
Sous réserve des dispositions particulières à la consultation des autorités appelées à émettre un avis ou à donner un accord en application des articles R. 421-38-2 et suivants, tous services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait connaître leur réponse motivée dans le délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un avis favorable. Ce délai est porté à deux mois en ce qui concerne les commissions nationales.
Entrée en vigueur le 27 août 1986
Sortie de vigueur le 15 juin 1989
11 textes citent l'article

Commentaires15


Me Giany Abbe · consultation.avocat.fr · 13 avril 2017

L'article 15 du décret n°2017-456 du 29 mars 2017 relatif au patrimoine mondial, aux monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables abroge purement et simplement les dispositions de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme qui prévoyaient jusqu'alors que :

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Conclusions du rapporteur public · 11 février 2015

[…] Cette décision, qui est tout à fait topique, n'a pas été fichée, sans doute parce qu'elle a été rendue à propos d'un refus de permis opposé alors qu'était encore en vigueur l'article R.421-15 du code de l'urbanisme sur l'obligation pour l'autorité administrative de se poser d'office la question des adaptations mineures.

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 27 mars 2014

Aux termes de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme, les travaux réalisés sur des constructions existantes sont, en principe, dispensés d'autorisation d'urbanisme. […] Ainsi, ils sont soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 421 17 a) du code de l'urbanisme. […] R. 421-15 et R. 421-16 du code de l'urbanisme).

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Décisions458


1Tribunal administratif de Marseille, 17 septembre 2009, n° 0705070
Annulation

[…] — la commission de sécurité a été saisie plus d'un mois avant la délivrance du permis de construire faisant naître ainsi un avis favorable tacite avant la signature du permis de construire litigieux en application de l'article R 421-5 ou R 421-15 du Code de l'urbanisme ;

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  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Affichage·
  • Commune·
  • Sociétés civiles immobilières·
  • Accessibilité·
  • Maire·
  • Construction·
  • Délivrance

2Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 2 juillet 1996, 94PA00255, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.333-4 du code de l'urbanisme : « la valeur du mètre carré de terrain est déclarée à l'occasion de la demande de permis de construire par l'auteur de celle-ci … Le directeur des services fiscaux est consulté par le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire en vue d'émettre un avis sur la déclaration de la valeur du mètre carré de terrain souscrite par l'auteur de cette demande. […] que l'article R.421-15 du code de l'urbanisme dispose que le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire « procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction et recueille, […]

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  • 15) -participation versée par les constructeurs (article l·
  • 332-1 du code de l'urbanisme)·
  • 332-1 du code de l'urbanisme·
  • Depassement de coefficient d'occupation du sol (art·
  • Application des règles fixées par les p.o.s·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Plans d'occupation des sols·
  • Participation due·
  • Règles de fond

3Tribunal administratif de Marseille, 24 février 2011, n° 0806217
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 12 du décret du 5 janvier 2007 susvisé, applicable à la date d'enregistrement de la requête : « Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, […]

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