Article R421-17 du Code de l'urbanismeAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 70-446 1970-05-26 art. 14

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Le directeur départemental de l'équipement formule un avis sur le projet instruit comme il est indiqué à l'article R. 421-15 et transmet cet avis à l'autorité compétente pour statuer sur la demande.
Cet avis est, suivant le cas, un avis favorable, avec ou sans réserves ou prescriptions, un avis défavorable motivé ou/A/en application des articles L. 123-5, L. 123-7, L. 421-4 ou R. 123-35/A/DECR.0752 ART. 12// une proposition de sursis à statuer motivée.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1984
10 textes citent l'article

Commentaires184


Village Justice · 23 avril 2024

Cette autorisation peut nécessiter selon les cas soit une déclaration préalable soit un permis de construire (Articles R421-14 et R421-17 du Code de l'urbanisme). […] Cette mise en demeure peut être assortie d'une astreinte d'un montant maximal de 500 euros par jour de retard (Article L481-1 du Code de l'urbanisme). […]

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Conclusions du rapporteur public · 21 mars 2024

L. 421-1 et R. 421-1 du code de l'urbanisme). Par exception, elles peuvent, comme toute construction nouvelle1 et à condition d'être implantées en dehors du périmètre d'un secteur protégé2, soit être dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme lorsqu'elles remplissent les critères énoncés à l'article R. 421-2 de ce code, […] s'appliquent les articles R. 421-13 et R. 421-17 du code de l'urbanisme. 2 Les articles R. 421-2 (dispense de toute formalité) et R. 421-9 (régime de la déclaration préalable) excluent de leurs champs d'application respectifs les constructions implantées dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, […]

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Lexcase Avocats · 18 mars 2024

Tout d'abord, aux termes de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 2015 entrée en vigueur le 1er janvier 2016 : ” Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : / a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ; / b) Des travaux mentionnés à l'article R. 421-17, qui doivent faire l'objet […] d'une déclaration préalable. / (…) / Les changements de destination ou sous-destination de ces constructions définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 sont soumis à permis de construire dans les cas prévus à l'article R. 421-14 et à déclaration préalable dans les cas prévus à l'article R. 421-17 “. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 juin 2013, n° 1203760
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme : « Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / a) Les travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant ; (…) » ; […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 25 septembre 2014, n° 1101050
Rejet

[…] Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : a) Les travaux (…) ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant ; (…) » ; […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 19 juin 2009, n° 0705806
Rejet

[…] — elle est entachée d'une troisième erreur de droit : les travaux en question relèvent du régime des travaux dispensés de toute autorisation, en vertu des articles R.421-14 et R.421-17 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction du 5 janvier 2007 ;

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