Article R421-17 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 70-446 1970-05-26 art. 14

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est créé par : Décret 85-452 1985-04-23 art. 7 JORF 24 avril 1985

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Lorsque le projet est soumis à enquête publique dans les conditions prévues par les chapitres I et II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, celle-ci est organisée par le préfet lorsque le permis de construire est délivré au nom de l'Etat, et par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale dans les autres cas. Le service chargé de l'instruction de la demande transmet à l'autorité compétente pour ouvrir l'enquête publique le dossier complet de demande de permis de construire après l'avoir complété d'un document mentionnant les textes qui régissent l'enquête en cause et indiquant la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure d'autorisation.
Lorsque le projet a précédemment fait l'objet d'une enquête publique réalisée en application des articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou de l'article R. 315-18-1 et que l'avis de mise à l'enquête indiquait que celle-ci portait également sur la construction projetée, il n'y a pas lieu à nouvelle enquête au titre du permis de construire si le dossier soumis à enquête faisait apparaître la surface constructible maximale ainsi que la hauteur maximale autorisée et à condition que le projet n'ait pas subi de modifications substantielles depuis la date d'achèvement de l'enquête.
Lorsque le projet a précédemment fait l'objet d'une enquête publique réalisée en application des articles R. 311-3-1 ou R. 312-1 du code forestier et que l'avis de mise à l'enquête indiquait que celle-ci portait également sur la construction projetée, il n'y a pas lieu à nouvelle enquête au titre du permis de construire à condition que le dossier soumis à cette enquête ait été complété par des pièces devant figurer au dossier de demande de permis de construire, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article R. 421-3-1 du présent code.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 31 décembre 1997
10 textes citent l'article

Commentaires185


Village Justice · 23 avril 2024

Cette autorisation peut nécessiter selon les cas soit une déclaration préalable soit un permis de construire (Articles R421-14 et R421-17 du Code de l'urbanisme). […] Cette mise en demeure peut être assortie d'une astreinte d'un montant maximal de 500 euros par jour de retard (Article L481-1 du Code de l'urbanisme). […]

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Conclusions du rapporteur public · 21 mars 2024

L. 421-1 et R. 421-1 du code de l'urbanisme). Par exception, elles peuvent, comme toute construction nouvelle1 et à condition d'être implantées en dehors du périmètre d'un secteur protégé2, soit être dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme lorsqu'elles remplissent les critères énoncés à l'article R. 421-2 de ce code, […] s'appliquent les articles R. 421-13 et R. 421-17 du code de l'urbanisme. 2 Les articles R. 421-2 (dispense de toute formalité) et R. 421-9 (régime de la déclaration préalable) excluent de leurs champs d'application respectifs les constructions implantées dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, […]

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Lexcase Avocats · 18 mars 2024

Tout d'abord, aux termes de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 2015 entrée en vigueur le 1er janvier 2016 : ” Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : / a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ; / b) Des travaux mentionnés à l'article R. 421-17, qui doivent faire l'objet […] d'une déclaration préalable. / (…) / Les changements de destination ou sous-destination de ces constructions définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 sont soumis à permis de construire dans les cas prévus à l'article R. 421-14 et à déclaration préalable dans les cas prévus à l'article R. 421-17 “. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Versailles, 24 décembre 2014, n° 1106439
Rejet

[…] Considérant que l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : / a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface hors œuvre brute supérieure à vingt mètres carrés (…) » ; que l'article R. 421-17 du même code dispose en outre, dans sa rédaction applicable à l'espèce, […]

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  • Urbanisme·
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  • Justice administrative·
  • Construction·
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  • Maire·
  • Permis de construire·
  • Retraite·
  • Principe de précaution

2Cour d'appel de Rennes, 24 juin 2021, n° 19/02147
Confirmation

[…] Fait prévus et réprimés par les articles L.421-4, L.424-1, R.421-9, R.421-17, R.421-17-1 du Code de l'urbanisme et réprimés par les articles L.480-4 AL. 1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme […] Les prévenus soutiennent que l'installation d'un grillage, la destruction d'un muret, l'édification d'un mur béton en bordure de voie et l'implantation d'un platelage terrasse n'entrent pas dans un des cas limitativement énumérés à l'article R421-9 du code de l'urbanisme.

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  • Maire·
  • Déclaration préalable·
  • Urbanisme·
  • Bois·
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  • Pierre·
  • Surface de plancher·
  • Destruction·
  • Infraction

3Cour administrative d'appel de Marseille, 13 juillet 2016, n° 15MA02247
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, que l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme dispose que : « Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ; b) Des travaux mentionnés à l'article R. 421-17, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable (…) Les changements de destination de ces constructions sont soumis à permis de construire dans les cas prévus à l'article R. 421-14 et à déclaration préalable dans les cas prévus à l'article R. 421-17. » ; […]

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  • Urbanisme·
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  • Déclaration préalable·
  • Tribunaux administratifs·
  • Changement de destination·
  • Emprise au sol·
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