Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / TITRE II : Permis de construire / CHAPITRE I : Régime général / Section 3 : Instruction de la demande / Paragraphe 1 : Dispositions applicables dans l'ensemble des communes
Article R421-17 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1997
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°97-1314 du 30 décembre 1997 - art. 2 () JORF 31 décembre 1997
Lorsque le projet a précédemment fait l'objet d'une enquête publique réalisée en application des articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou de l'article R. 315-18-1 et que l'avis de mise à l'enquête indiquait que celle-ci portait également sur la construction projetée, il n'y a pas lieu à nouvelle enquête au titre du permis de construire si le dossier soumis à enquête faisait apparaître la surface constructible maximale ainsi que la hauteur maximale autorisée et à condition que le projet n'ait pas subi de modifications substantielles depuis la date d'achèvement de l'enquête.
Lorsque le projet a précédemment fait l'objet d'une enquête publique réalisée en application des articles R. 311-3-1 ou R. 312-1 du code forestier et que l'avis de mise à l'enquête indiquait que celle-ci portait également sur la construction projetée, il n'y a pas lieu à nouvelle enquête au titre du permis de construire à condition que le dossier soumis à cette enquête ait été complété par des pièces devant figurer au dossier de demande de permis de construire, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article R. 421-3-1 du présent code.
Lorsque le projet a précédemment fait l'objet d'une enquête publique réalisée en application de l'article 23-3 du décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié et que l'avis de mise à l'enquête indiquait que celle-ci portait également sur la construction projetée, il n'y a pas lieu à une nouvelle enquête au titre du permis de construire.
Commentaires • 186
Cette autorisation peut nécessiter selon les cas soit une déclaration préalable soit un permis de construire (Articles R421-14 et R421-17 du Code de l'urbanisme). […] Cette mise en demeure peut être assortie d'une astreinte d'un montant maximal de 500 euros par jour de retard (Article L481-1 du Code de l'urbanisme). […]
Lire la suite…L. 421-1 et R. 421-1 du code de l'urbanisme). Par exception, elles peuvent, comme toute construction nouvelle1 et à condition d'être implantées en dehors du périmètre d'un secteur protégé2, soit être dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme lorsqu'elles remplissent les critères énoncés à l'article R. 421-2 de ce code, […] s'appliquent les articles R. 421-13 et R. 421-17 du code de l'urbanisme. 2 Les articles R. 421-2 (dispense de toute formalité) et R. 421-9 (régime de la déclaration préalable) excluent de leurs champs d'application respectifs les constructions implantées dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme : « Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / a) Les travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant ; (…) » ; […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Commune·
- Installation·
- Déclaration préalable·
- Urbanisme·
- Aspiration·
- Centrale·
- Sociétés·
- Construction·
- Filtrage
[…] Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : a) Les travaux (…) ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant ; (…) » ; […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Permis de construire·
- Urbanisme·
- Immeuble·
- Maire·
- Commune·
- Déclaration préalable·
- Bâtiment·
- Sauvegarde·
- Établissement recevant
3. Tribunal administratif de Toulon, 19 juin 2009, n° 0705806
[…] — elle est entachée d'une troisième erreur de droit : les travaux en question relèvent du régime des travaux dispensés de toute autorisation, en vertu des articles R.421-14 et R.421-17 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction du 5 janvier 2007 ;
Lire la suite…- Urbanisme·
- Erreur de droit·
- Tribunaux administratifs·
- Domaine public·
- Commune·
- Décret·
- Détournement de pouvoir·
- Déclaration préalable·
- Justice administrative·
- Maire
[…] 1) a) Dans l'hypothèse où le PLU demeure régi par l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016, lorsque le juge administratif est saisi de la question de savoir si l'autorité compétente était en droit d'exiger une déclaration préalable en raison d'un changement de destination, il doit, i) dans un premier temps, apprécier l'existence de ce changement au regard des cinq destinations identifiées à l'article R. 151-27 du code de l' […] L'occupation de ces locaux par les sociétés en cause pour y exercer les activités en cause constitue donc un changement de destination, soumis, en application de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme, […]
Lire la suite…