Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre Ier : Champ d'application / Section 2 : Dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et aux changements de destination de ces constructions / Sous-section 2 : Travaux et changements de destination soumis à déclaration préalable
Article *R421-17 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2014
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2014-253 du 27 février 2014 - art. 4
Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants :
a) Les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement ;
b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R*123-9 ; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal ;
c) Dans les secteurs sauvegardés dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur n'est pas approuvé ou dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été mis en révision, les travaux effectués à l'intérieur des immeubles ;
d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;
e) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu'une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;
f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants :
-une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
-une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés.
Ces seuils sont portés à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exclusion de ceux impliquant la création d'au moins vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol lorsque cette création conduit au dépassement de l'un des seuils fixés à l'article R*431-2 du présent code.
g) La transformation de plus de cinq mètres carrés de surface close et couverte non comprise dans la surface de plancher de la construction en un local constituant de la surface de plancher.
Commentaires • 187
Cette autorisation peut nécessiter selon les cas soit une déclaration préalable soit un permis de construire (Articles R421-14 et R421-17 du Code de l'urbanisme). […] Cette mise en demeure peut être assortie d'une astreinte d'un montant maximal de 500 euros par jour de retard (Article L481-1 du Code de l'urbanisme). […]
Lire la suite…L. 421-1 et R. 421-1 du code de l'urbanisme). Par exception, elles peuvent, comme toute construction nouvelle1 et à condition d'être implantées en dehors du périmètre d'un secteur protégé2, soit être dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme lorsqu'elles remplissent les critères énoncés à l'article R. 421-2 de ce code, […] s'appliquent les articles R. 421-13 et R. 421-17 du code de l'urbanisme. 2 Les articles R. 421-2 (dispense de toute formalité) et R. 421-9 (régime de la déclaration préalable) excluent de leurs champs d'application respectifs les constructions implantées dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme : « Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / a) Les travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant ; (…) » ; […]
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[…] Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : a) Les travaux (…) ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant ; (…) » ; […]
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3. Tribunal administratif de Toulon, 19 juin 2009, n° 0705806
[…] — elle est entachée d'une troisième erreur de droit : les travaux en question relèvent du régime des travaux dispensés de toute autorisation, en vertu des articles R.421-14 et R.421-17 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction du 5 janvier 2007 ;
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[…] 1) a) Dans l'hypothèse où le PLU demeure régi par l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016, lorsque le juge administratif est saisi de la question de savoir si l'autorité compétente était en droit d'exiger une déclaration préalable en raison d'un changement de destination, il doit, i) dans un premier temps, apprécier l'existence de ce changement au regard des cinq destinations identifiées à l'article R. 151-27 du code de l' […] L'occupation de ces locaux par les sociétés en cause pour y exercer les activités en cause constitue donc un changement de destination, soumis, en application de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme, […]
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