Article R421-18 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

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Version01/04/1984
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Version01/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 70-446 1970-05-26 ART. 15

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Sous réserve de ce qui est dit aux alinéas 2 et suivants du présent article et/M/à l'article R. 421-19,/M/DECR.0752 ART. 13 aux articles R. 421-38-2 et suivants,// le délai d'instruction, dont le point de départ est prévu aux articles R. 421-12 et R. 421-13 est fixé à deux mois.
Le délai d'instruction est porté à trois mois si la demande concerne la construction soit de plus de 200 logements, soit de locaux à usage industriel ou commercial ou à usage de bureaux dont la superficie de planchers hors oeuvre est égale ou supérieure à 2.000 mètres carrés au total.
Le délai d'instruction est majoré d'un mois lorsqu'il y a lieu de consulter un ou plusieurs services ou autorités dépendant de ministres autres que le ministre chargé de l'urbanisme ou de consulter une commission départementale ou régionale.
Le délai d'instruction est également majoré d'un mois lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation.
//DECR.0158 art. 2: Le délai d'instruction est porté à six mois lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale ou lorsque la demande concerne la construction de locaux à usage commercial assujettis à l'autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial ; en cas de recours formulé dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat contre la décision de cette commission, ce délai est majoré de quatre mois//.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1984
10 textes citent l'article

Commentaires18


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2022

Il se déduit des dispositions des articles L. 421-19 et R. 421-18 du code de l'urbanisme que le silence gardé par l'administration, après l'annulation d'un permis de construire par un tribunal administratif, sur la demande relative au permis de construire, soumis à une enquête publique au titre du décret du 23 avril 1985, […]

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Conclusions du rapporteur public · 24 avril 2019

[…] le TA a en effet entaché son jugement d'erreurs de droit dans le maniement du dispositif de cristallisation prévu à l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme alors applicable, […] mais les premiers juges ont en tout état de cause relevé que la notice jointe au permis modificatif du 18 novembre 2015 précisait bien que la Collégiale était située à proximité du projet et que son clocher était visible depuis celui-ci, surtout en hiver. […] Nous avons d'autant moins de doutes à vous proposer d'écarter le moyen tiré de l'erreur commise par le TA en ne relevant pas le défaut d'accord de l'ABF que l'avis du 9 juillet 2015 produit devant ce dernier cite les articles R. 421-5 et R. 421-18 du code de l'urbanisme avant de donner un avis favorable au projet.

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blog.landot-avocats.net · 18 février 2019

Les pouvoirs du suppléant, en application de l'article L.2122-17 du CGCT, permettent a priori d'exercer l'ensemble des pouvoirs dont dispose le Maire dans l'exercice de ses fonctions. […] Le maire et les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, […] à la date à laquelle elle est intervenue, trois jours avant le retour du maire et alors que les services instructeurs avaient informé le demandeur, par la lettre de notification prévue à l'article R.421-12 du Code de l'urbanisme, que le délai d'instruction de cette demande fixé & […] #224; trois mois en application des dispositions de l'article R.421-18 du même code expirait le 15 octobre 1998, […]

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Décisions253


1Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 7 mars 2024, n° 2103348
Rejet

[…] — le projet nécessitait un permis de démolir en application des articles R. 431-27 et R. 421-28 du code de l'urbanisme ainsi que l'accord de l'architecte des bâtiments de France sur ce permis en application de l'article R. 425-18 du même code ;

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2CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 14 octobre 2021, 19MA02012, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article A 441-4 du code de l'urbanisme : « La demande de permis d'aménager prévue aux articles R. 421-18 à R. 421-22 est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13409 ». Aux termes de l'article A 441-5 du même code : « Le demandeur annexe à la demande de permis d'aménager un bordereau de dépôt, établi conformément au modèle annexé au formulaire mentionné à l'article A. 441-4, identifiant celles des pièces qui sont jointes à la demande ».

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3CAA de NANTES, 5ème chambre, 3 octobre 2016, 15NT01845, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-18 du code de l'urbanisme : « Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : / a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d'aménager (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-19 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : (…) / j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs » ;

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