Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 15
Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager :
a) Les lotissements :
-qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ;
-ou qui sont situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement ;
b) Les remembrements réalisés par une association foncière urbaine libre régie par le chapitre II du titre II du livre III, lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ;
c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six hébergements de loisirs constitués de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs ;
d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu à l'article R. 111-42 ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L. 325-1 du code du tourisme ;
e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements ;
f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations ;
g) L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ;
h) L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à deux hectares ;
i) L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à vingt-cinq hectares ;
j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ;
k) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares ;
l) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à l'article L. 444-1, destinés aux aires d'accueil et aux terrains familiaux des gens du voyage, permettant l'installation de plus de deux résidences mobiles mentionnées à l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage ;
m) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation d'au moins deux résidences démontables créant une surface de plancher totale supérieure à quarante mètres carrés, définies à l'article R. 111-51 et constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
L'obligation de déclaration préalable concerne les travaux sur des constructions existantes (Article R421-17 du Code de l'urbanisme) : Travaux modifiant l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement. […] Il convient également de mentionner les clôtures, […] Le Code de l'urbanisme prévoit que sont dispensées de toute formalité les constructions temporaires implantées pour une durée n'excédant pas 3 mois (Article R421-5 du Code de l'urbanisme). […] Le permis d'aménager est requis, par exception au permis de construire (Article L421-2 du Code de l'urbanisme et (Article R421-19 du Code de l'urbanisme), pour : Création ou aménagement de lotissements, […]
Lire la suite…Ainsi, en cas d'installation de plus de 2 tiny houses sur le terrain : En cas de création de surface de plancher de moins de 40m², une déclaration préalable est nécessaire (article R 421-23 du code de l'urbanisme) ; En cas de création de surface de plancher de plus de 40m², un permis d'aménager est nécessaire (article R. 421-19 du code de l'urbanisme). […] Toutefois, et comme c'est le plus souvent le cas, […] Quelles autorisations pour des tiny houses n'étant pas des résidences démontables à vocation d'habitat permanent ? Si la construction ne respecte pas les conditions de l'article R 111-51 précité, la tiny house va suivre le régime des caravanes. […]
Lire la suite…[…] Il soutient que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que le refus litigieux préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation financière et économique ; que la décision ne répond pas à l'exigence de motivation prévue par l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme ; que la décision repose sur des faits matériellement inexacts dès lors que l'administration qui l'avait informé du caractère complet de son dossier de demande de permis de construire ne peut ensuite soutenir que ledit dossier ne serait pas conforme aux prescriptions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que le maire ne pouvait fonder un refus sur l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme qui permet seulement d'imposer des prescriptions ; […]
[…] Y ; que par délibération du 19 février 2009, la communauté d'agglomération Montargoise et Rives de Loing a approuvé le plan local d'urbanisme applicable à la commune de Villemandeur, […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.421-23 du code de l'urbanisme : « Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R.421-19 ; qu'aux termes de l'article L.442-1 du même code : « Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, […]
[…] Par une lettre du 16 décembre 2024 et en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] D'autre part, aux termes de l'article R. 421-18 du code de l'urbanisme : " Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : / a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ; / b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, […] 19. […]
L'accueil temporaire d'unités mobiles d'hébergement (c'est-à-dire tentes, caravanes, camping-cars) sur un terrain privé relève juridiquement d'une occupation du sol régie par les dispositions du Code de l'urbanisme, et plus précisément des articles R111-41 à R111-50. […] Il est important de souligner que plusieurs préfectures ont rappelé que le recours à ces plateformes ne dispense en rien de solliciter les autorisations d'urbanisme. […] Code de l'urbanisme : articles L421-1, R421-19 à R421-23, R111-41 à R111-50, L480-4 Code du tourisme : articles D333-1 à D333-3 Code de l'environnement (zones protégées, sites classés, […]
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