Article R*421-22 du Code de l'urbanisme

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Version28/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 70-446 1970-05-26 ART. 19

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 6

Dans les espaces remarquables ou milieux du littoral qui sont identifiés dans un document d'urbanisme comme devant être préservés en application de l'article L. 121-21, les aménagements mentionnés aux a, b, c et d de l'article R. 121-6 doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 28 novembre 2016
37 textes citent l'article

Commentaires5


Me Bruno Roze · LegaVox · 24 novembre 2017

Conclusions du rapporteur public · 4 mai 2016

Le présent pourvoi pose la question de savoir ce qu'est un « aménagement léger » au sens de l'article L. 121-24, anciennement L. 146-6, du code de l'urbanisme, relatif à la préservation des espaces remarquables caractéristiques et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Il la pose à propos de l'édification d'une clôture, sous deux angles : la liste des aménagements légers que le législateur a habilité le pouvoir réglementaire à poser à l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme est-elle limitative ? […] L'article R. 421-22 du code de l'urbanisme soumet également ces travaux à permis d'aménager.

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jurisurba.blogspirit.com · 17 décembre 2013

[…] en deuxième lieu, qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme : " Les emplacements réservés (...) sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. […] Considérant que l'article 2 de l'arrêté contesté impose une cession gratuite de terrain en application des dispositions de l'article L. 332-6-1 2° e) du code de l'urbanisme ; que, […] le tribunal administratif de Grenoble a substitué à ces dispositions, qui ont été déclarées contraires à la Constitution par une décision du 22 septembre 2010 du Conseil constitutionnel, […] la partie du terrain d'assiette dont la cession a ainsi […] R. 421-19 du code de l'urbanisme ; que, […]

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Décisions127


1Tribunal administratif de Versailles, 4 avril 2011, n° 0705307
Annulation

[…] Audience du 22 mars 2011 […] Elle soutient que le formulaire de déclaration de travaux méconnait les dispositions de l'article R. 422-3 du code de l'urbanisme en ce que la rubrique 31 n'est pas renseignée alors qu'à la date du dépôt de la déclaration une demande de permis de construire était en cours d'instruction à la mairie de Maurepas ; […] ni représentation de l'aspect extérieur des constructions ; que l'arrêté attaqué méconnait les articles L. 421-6 et R. 421-38-4 du code de l'urbanisme en ce que l'architecte des bâtiments de France n'a pas été en mesure de se prononcer en connaissance de cause et en ce que le projet ne peut, dans l'état dans lequel il a été présenté, […]

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2CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 14 octobre 2021, 19MA02012, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : (…) l) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à l'article L. 444-1, destinés aux aires d'accueil et aux terrains familiaux des gens du voyage, […] (…) « . Aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : » Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. « . L'article R. 423-19 du même code précise que » Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. « et l'article R. 423-22 du même code que : » Pour l'application de la présente section, […]

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3CAA de NANTES, 5ème chambre, 3 octobre 2016, 15NT01845, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-18 du code de l'urbanisme : « Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : / a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d'aménager (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-19 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : (…) / j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs » ;

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