Article R421-23 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. R*130-1 (alinéa 1) (Ab), Décret 70-446 1970-05-26 ART. 19-1

Entrée en vigueur le 28 mars 2001

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001

Dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire fait connaître son avis au président de cet établissement. Son avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois de la réception de la demande. Il doit être dûment motivé s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières.
La demande de permis de construire est instruite par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux lieu et place du maire dans les conditions prévues aux articles R. 421-21 et R. 421-22.
Entrée en vigueur le 28 mars 2001
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007
18 textes citent l'article

Commentaires126


www.novlaw.fr · 30 janvier 2024

À cet égard, même si en principe, il est possible d'abattre librement les arbres situés sur sa propriété, de nombreux cas nécessitent une autorisation préalable telles que les opérations mentionnées à l'article R.421-23 du Code de l'urbanisme. […]

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M. Jean-Hugues Ratenon · Questions parlementaires · 10 octobre 2023

Cela revient à assimiler nécessairement et par principe toute déclaration préalable à un « projet d'opération d'aménagement et d'urbanisme » au sens de l'article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime, de sorte que l'avis favorable de la commission est requis pour l'ensemble des travaux mentionnés aux articles R. 421-9 à R. 421-12, R. 421-17 à R. 421-17-1 et R. 421-23 à R. 421-25 du code de l'urbanisme. […] Au demeurant, […]

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Mme Denise Saint-Pé, du groupe UC, de la circonsciption : Pyrénées-Atlantiques · Questions parlementaires · 2 février 2023

Mme Denise Saint-Pé attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur les divergences entre le code de l'urbanisme et le code forestier concernant les coupes et abattages d'arbres sur le territoire communal. L'article L. 113-1 du code l'urbanisme, […] forêts ou parcs situés sur une commune. […] Les coupes et abattages d'arbres réalisés dans ces espaces, sont alors soumis à autorisation préalable du maire au travers de la procédure visée à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme. […] la règle générale, énoncée à l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme, […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Chambéry, 15 octobre 2015, n° 15/00121
Infirmation partielle

[…] et de surcroît dans le périmètre du PPR, l'installation de la caravane est interdite et ne saurait bénéficier des dérogations notamment prévues par l'article R 111-37 du code de l'urbanisme permettant le stationnement de caravanes conservant leurs moyens de mobilité, […] ni des dispositions de l'article R 111-40 permettant l'entreposage des caravanes en vue de leur prochaine utilisation sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur ; et qu'elle est au contraire soumise à la déclaration préalable de travaux prévue par l'article R421-23 dans la mesure où il s'agit d'une installation pour une durée supérieure à 3 mois par an, […]

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2Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 17 novembre 2010

[…] Le régime en matière de stationnement de caravanes qui ne sont pas, comme en l'espèce, à usage professionnel, et qui sont occupées de manière continue, ne sont pas régies par des décisions municipales mais par les dispositions, d'ordre public, de l'article R.443-4 du code de l'urbanisme (nouvelle codification : article R.421-23 al.1).

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3Cour d'appel de Nîmes, 12 mars 2015, n° 14/02695
Infirmation partielle

[…] sur le fond, l'occupation et l'édification sans autorisation d'urbanisme d'un habitat permanent au sein de la zone protégée et fragile constitue la violation d'une règle d'intérêt général, et un trouble manifestement illicite, auquel s'ajoute l'infraction à l'article R 421-23 du code de l'urbanisme, constitutive d'une infraction pénale;

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